(21) Cependant, lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction du taux d'utilisation ou de l'encombrement des surfaces, entraînent une impossibilité d'autoriser l'exercice du droit à l'auto-assistance ou la prestation des services aux tiers au degré prévu par la directive, l'État membre concerné peut, selon les catégories de services concernées, limiter le nombre d'usagers faisant leur auto-assistance sur la base de l'article 9, paragraphe 1, point c), ou encore interdire ou limiter à un seul usager l'exercice du droit à l'auto-assistance sur base de l'article 9, paragraphe 1, point d).
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
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