(4) Les règles générales d'accès au marché de l'assistance en escale sont définies dans les articles 6 et 7 de la directive. Celles-ci posent clairement un principe d'ouverture le plus large possible pour la plupart des catégories de services d'assistance. Pour un aéroport avec un volume de trafic comme Funchal avec 1,7 million de passagers en 1997, la directive prévoit une reconnaissance du droit à s'auto-assister depuis le 1er janvier 1998. Cependant, en raison de la situation et de la mission particulière d'un aéroport, et notamment des problèmes de sûreté et de sécurité, mais aussi d'espace et de capacité, qui peuvent se poser dans certaines parties de la plupart des aéroports, la directive n'impose pas une ouverture totale du marché mais requiert un minimum d'ouverture tant en matière d'auto-assistance que d'assistence à des tiers pour quatre catégories de services situées sur le côté piste, c'est-à-dire dans une zone particulièrement sensible de l'aéroport. Ces catégories concernent les opérations en piste, l'assistance bagage, l'assistance carburant ainsi que certaines opérations d'assistance fret et poste correspondant notamment aux points de l'annexe référencés sous les numéros 3, 4, et 5 et qui sont visées par la présente décision. Le droit à l'auto-assistance "passagers" (point 2 de l'annexe) ne fait normalement, quant à lui, pas l'objet de restriction en ce qui concerne le droit à l'auto-assistance et chaque transporteur devrait pouvoir user de ce droit.
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.