(40) Exception faite du transport des bagages pour lequel une impossibilité d'admettre un opérateur supplémentaire est avérée au niveau des salles de tri, le reste des opérations en piste ne semble pas concerné par un problème aigu d'espace et/ou de capacité. Au jour de la visite de la Commission, il est apparu que les espaces, notamment dans la partie ouest du tarmac, pouvaient sans problème accueillir du matériel supplémentaire. Même lors de la période la plus calme de la journée, c'est-à-dire à un moment où le matériel est inutilisé et donc en stationnement, il est apparu que les aires réservées à ce stationnement étaient loin d'être encombrées. De plus, la configuration actuelle de ces aires est temporaire et devrait permettre de dégager beaucoup plus de place dès le printemps 2000 à l'occasion du remaniement des positions avions dans la partie ouest du tarmac. Indépendamment de cette amélioration, le positionnement des avions en "nose-in" permet, selon les normes et les pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de stationner du matériel d'assistance en tête des appareils notamment au niveau des positions 2-4 et A06 à A04 ainsi que A01 à A03. Les autorités portugaises n'ont donc pas démontré l'impossibilité de reconnaître le droit à l'exercice de l'auto-assistance conformément aux dispositions de la directive. Opérations d'assistance fret
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
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