Décision 2000/123/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2000/123/CEEUR-Lex →

(41) Un nouveau terminal fret a été récemment construit. Ce terminal de 450 mètres carrés (dont 350 en opérationnel et 100 mètres carrés de bureaux) est actuellement occupé par TAP. Il est divisé en deux parties pour l'import et l'export respectivement; chacune d'elles ayant une seule porte d'accès à la piste. TAP est le seul opérateur pour les services de fret sur l'aéroport et plus de 95 % de son activité est traitée dans le cadre de sa propre assistance. L'assistance aux tiers, qui représente uniquement 5 % du trafic, ne sera pas obligatoirement ouverte tant que l'aéroport n'aura pas atteint le seuil de deux millions de passagers annuels prévu par la directive. L'hypothèse d'un opérateur demandant à faire son auto-assistance pour cette catégorie de services qui ne correspondraient qu'à 1 ou 2 % du trafic est peu probable. Toutefois, au regard des termes de l'article 9 de la directive, il doit être prouvé que la venue d'un second opérateur, qui se verrait attribuer un espace proportionnel à son trafic fret, se révèle impossible. Un tel espace au sein du hangar n'apparaît pas impossible en lui même; le besoin se révélant très petit. Toutefois, il n'apparaît pas possible de gérer les allées et venues d'un second opérateur compte tenu de la disposition des portes. De plus, les bureaux réservés au personnel au niveau du hangar de fret ne permettent pas, au regard à la fois de leur disposition et de leur surface, d'admettre ce second opérateur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).