(42) Le dossier présenté par les autorités portugaises fait également référence à l'exiguïté des hangars de maintenance et de salles des repos. Tout d'abord, ces bâtiments sont tout à fait nouveaux et auraient du tenir compte des exigences de la directive lors de l'affectation des surfaces. D'autre part, l'examen des surfaces allouées démontre que la compagnie TAP dispose pour ses opérations en piste de 2000 mètres carrés sur le tarmac pour parquer ses équipements et de 400 mètres carrés pour la manutention de ces mêmes équipements et ce pour le traitement sans difficulté majeure de 70 % du trafic. Pour les 30 % restants, TRIAM dispose respectivement de 200 mètres carrés sur le tarmac et de la moitié des installations de maintenance et des salles de repos. Les installations dévolues à TRIAM peuvent donc apparaître "surdimensionnées" par rapport au volume de trafic traité et il n'a donc pas été prouvé qu'il était impossible de dégager à ce niveau de la place pour un nouvel opérateur. 5. Plan de mesures appropriées
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.