(46) Les dispositions de l'article 9 de la directive prévoient qu'une dérogation ne peut être accordée que dans les cas où les contraintes d'espace et/ou de capacité rendent impossible l'ouverture du marché au degré prévu par la directive. Suite à l'expertise de la Commission, il apparaît qu'une telle impossibilité est parfaitement démontrée en ce qui concerne les activités d'assistance liées au tri et au transport des bagages en raison de l'exiguïté des locaux qui empêche la présence de tout opérateur supplémentaire dans un espace où l'activité est déja très difficile à deux. Il en est de même en ce qui concerne les activités de fret et poste pour lesquelles la disposition des locaux et les problèmes de bureaux pour le personnel ne permettent pas actuellement la présence d'un opérateur supplémentaire. Par contre, l'impossibilité n'a pas été prouvée pour les autres services, soit parce que la simple gêne ne peut être prise en compte, soit parce que le problème évoqué est indépendant du nombre d'opérateurs. La dérogation des autorités portugaises apparaît donc plus étendu que nécessaire quant à son champ d'application.
Décision 2000/123/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/123/CE
RattachementDécision 2000/123/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0123)
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