(21) Ainsi que la Commission l'a rappelé, notamment dans ses décisions du 14 janvier 1998 concernant les aéroports de Francfort et de Düsseldorf(6), le principal objectif de la directive est de libéraliser les services d'assistance en escale. Les limitations imposées aux parties tierces consistent en des restrictions à la liberté de ces parties de fournir de tels services ou à exercer leur droit à l'autoassistance. Par analogie avec les mesures étatiques restreignant la liberté de prestation de services(7), les mesures susceptibles de limiter, d'exclure ou d'interdire les activités des prestataires de services ou, dans le cas présent, celles des usagers désirant effectuer leur propre assistance même si elles s'appliquent indistinctement aux prestataires ou usagers nationaux et à ceux des autres États membres, doivent être justifiées par des exigences impérieuses d'intérêt public autres que de nature économique et doivent en outre être proportionnelles aux objectifs poursuivis. 4.1.2. Procédure
Décision 2000/124/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/124/CE
RattachementDécision 2000/124/CE
Versionacte d'origine du 10/01/2000 (CELEX 32000D0124)
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