Décision 2000/125/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/09/2013 (consolidation EUR-Lex 02000D0125-20130917, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2000).

TexteDécision 2000/125/CE
RattachementDécision 2000/125/CE
VersionConsolidée au 17/09/2013 (CELEX 02000D0125-20130917)
Référencearticle 6 de la décision 2000/125/CEEUR-Lex →

1. L’Union vote en faveur d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle lorsque l’amendement proposé a été approuvé conformément à la procédure visée à l’article 218, paragraphe 6, point a) du TFUE.

Dans les cas où cette procédure n’a pas été menée à son terme avant le vote, l’Union vote contre l’amendement.

2. La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition d’amendement de l’accord parallèle soumise par une autre partie contractante est prise conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02000D0125-20130917. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).