1. La contribution de la Communauté en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l'article 300, paragraphe 1, du traité.
2. Des experts de la Commission et des États membres participent aux travaux préparatoires des groupes d'experts en vue de faciliter l'inscription au registre mondial d'une proposition de règlement technique mondial ou la modification d'un règlement existant. Au cours de ces travaux préparatoires, les experts des États membres peuvent présenter des avis techniques et participer pleinement aux débats techniques uniquement sur la base de leurs connaissances techniques, sans engager la Communauté.
Autrement, les États membres qui sont parties contractantes à l'accord parallèle exercent les droits et assument les obligations découlant de cet accord uniquement dans le secteur non harmonisé et dans la mesure où un règlement technique mondial est établi en parallèle avec ou parallèlement à un règlement technique qui n'engage pas la Communauté au titre de l'accord de 1958 et que le Conseil, statuant à la majorité qualifié sur proposition de la Commission, n'a pas décidé que la Communauté exercera ces droits et assumera ces obligations.
3. La Commission informe le Parlement européen, notamment de l'élaboration du programme de travail ainsi que de l'orientation et des résultats des travaux préparatoires. La Commission transmet en outre, en temps opportun, au Parlement européen, les projets de règlements techniques mondiaux et de modification de ces règlements.
4. La Commission représente la Communauté au sein du comité exécutif tel qu'il est institué par l'article 3 de l'accord parallèle. Le droit de vote dans les organes créés au titre de l'accord est exercé par la Commission pour la Communauté.
5. Les institutions communautaires accéléreront leurs procédures dans toute la mesure du possible afin de ne pas retarder inutilement le vote au sein de la CEE/ONU. À cette fin, la Commission présente sa proposition ou projet de décision, conformément à l'article 5, paragraphe 1, dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement technique mondial ou du projet de modification ont été fournis.