(4) La conclusion de l'accord parallèle est un objectif de la politique commerciale commune conformément à l'article 133 du traité, en vue d'éliminer les entraves techniques existantes en ce qui concerne les échanges des véhicules à moteur entre les parties contractantes et d'éviter l'apparition de nouvelles entraves. L'engagement de la Communauté assurera la cohérence des efforts d'harmonisation déployés en vertu de l'accord de 1958 et de l'accord parallèle, et facilitera ainsi l'accès aux marchés des pays tiers.
Décision 2000/125/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2000/125/CE
RattachementDécision 2000/125/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2000 (CELEX 32000D0125)
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