(19) Les intéressés qui ont soumis leurs observations dans le cadre de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, sont représentés par la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria). III.1. Contrats de formation et de travail
Décision 2000/128/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/128/CE
RattachementDécision 2000/128/CE
Versionacte d'origine du 11/05/1999 (CELEX 32000D0128)
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