(70) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité, étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c). En outre, elles ne peuvent pas bénéficier des dérogations régionales dont il est question à l'article 87, paragraphe 3, point a) et c), puisqu'il ne s'agit pas d'aides à l'investissement. Pour des raisons évidentes, les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas applicables elles non plus.
Décision 2000/128/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/128/CE
RattachementDécision 2000/128/CE
Versionacte d'origine du 11/05/1999 (CELEX 32000D0128)
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