(74) Sur la base des renseignements vérifiés dans le cadre de la présente procédure, la Commission considère que les aides pour le recrutement par des contrats de formation et de travail présentent les caractéristiques suivantes: - elles ne concernent pas exclusivement l'embauche de travailleurs à la recherche d'un premier emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, cette condition n'étant pas prévue par la législation italienne, - elles ne sont pas destinées à la création nette d'emplois dans le sens indiqué par les lignes directrices concernant les aides à l'emploi(14), encore que soit établie l'interdiction de licenciement au cours de la période précédente, - elles ne sont pas destinées à l'embauche des certaines catégories de travailleurs qui rencontrent des difficultés à s'insérer ou à se réinsérer sur le marché du travail. Compte tenu de la limite d'âge très élevée (32 ans) qui est prévue, il est nécessaire d'évaluer si les observations présentées par les autorités italiennes et les tiers intéressés concernant la définition des "catégories défavorisées" peuvent être mises en relation avec les dispositions des lignes directrices concernant les aides à l'emploi. La délimitation de la classe "jeunes" devient ainsi un des éléments essentiels pour ce qui est de la compatibilité du régime avec le marché commun.
Décision 2000/128/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/128/CE
RattachementDécision 2000/128/CE
Versionacte d'origine du 11/05/1999 (CELEX 32000D0128)
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