Décision 2000/129/CE · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/129/CE
RattachementDécision 2000/129/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0129)
RéférenceConsidérant 54 de la décision 2000/129/CEEUR-Lex →

(54) Il est établi que la production de Lautex est destinée exclusivement au marché du vêtement et malgré de multiples modifications, la stratégie commerciale de l'entreprise est totalement axée sur ce domaine. L'évaluation de ce marché en aval est importante pour la détermination de la pression de la concurrence sur la partie du marché textile situé en amont qui assure l'approvisionnement du premier nommé. D'après les informations dont dispose la Commission, le marché en aval est caractérisé par des conditions de concurrence plus rudes; par ailleurs, il faut s'attendre prochainement à un fléchissement de l'emploi et à une croissance faible. Depuis 1990, la demande à reculé de 2 % par an. En Europe, l'industrie du vêtement va continuer à faire face à une conjoncture économique difficile, et l'on ne peut pas tabler sur une progression notable de la consommation(20). Dans le monde entier, les effets de la surproduction sur les marchés du textile sont sans doute aussi graves pour les fabricants de produits textiles que pour les fabricants de vêtements(21). VII. OUVERTURE ET EXTENSION DE LA PROCÉDURE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).