(56) Dans sa lettre du 15 avril 1997, la Commission a émis des doutes sur l'éligibilité des mesures de restructuration proposées, de même que sur l'exactitude des hypothèses. Elle doutait en outre que les mesures d'aide proposées permissent d'éviter une distorsion injustifiée de la concurrence, étant donné que, malgré la surcapacité existant dans le secteur, aucune proposition n'avait été avancée pour une réduction durable de la capacité. La Commission s'étant interrogée sur la pertinence des mesures de restructuration, elle n'a pu se prononcer sur la proportionnalité. Enfin, elle s'est demandé si le plan de redressement était mis en oeuvre dans son intégralité. Compte tenu de l'aspect peu probant du plan de restructuration et de l'absence d'un bailleur de fonds privé, la Commission s'est montrée préoccupée par le fait qu'une privatisation intervenant durant le plan de restructuration risquait d'entraîner la modification de celui-ci.
Décision 2000/129/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/129/CE
RattachementDécision 2000/129/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0129)
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