(60) Le 17 août 1998, l'Allemagne a été mise en demeure de communiquer à la Commission, dans un délai d'un mois, des informations d'une ampleur suffisante pour permettre l'appréciation des mesures faisant l'objet de l'enquête. Ce délai a été prolongé à la demande de l'Allemagne. En dépit de mises en demeure réitérées, les informations fournies en réponse à la décision ont été trompeuses, souvent en contradiction avec des déclarations antérieures et incapables de dissiper les doutes émis par la Commission lors de l'ouverture et de l'extension de la procédure. Par conséquent, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(24), l'appréciation qui suit repose sur les informations disponibles. X. MESURES D'AIDE À APPRÉCIER
Décision 2000/129/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/129/CE
RattachementDécision 2000/129/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0129)
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