(82) Il semble que le secteur du marché du textile sur lequel Lautex exerce ses activités soit en difficulté et frôle la surcapacité(38). La Commission constate que le point de vue exprimé par l'Allemagne au mois de décembre 1998 est manifestement inspiré de la méthodologie décrite dans l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement(39). Or, au point 1.4 de cet encadrement, il est expressément indiqué que celui-ci ne vise pas les aides à la restructuration. C'est pourquoi la Commission ne partage pas le point de vue modifié de l'Allemagne, selon lequel le secteur du marché du textile sur lequel Lautex poursuit des activités ne présente aucune surcapacité. Autrement dit, Lautex doit procéder à une réduction de capacité en proportion de l'aide reçue, réduction qui, dans une région visée à l'article 88, paragraphe 3, point a), du traité CE, peut être peu énergique, ou doit en tout cas démontrer qu'aucune augmentation de capacité n'a lieu ou n'a eu lieu.
Décision 2000/129/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/129/CE
RattachementDécision 2000/129/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0129)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.