(33) À cet égard, les autorités espagnoles considèrent que, si les aides ont été établies à 28 % des pertes avant impôt, c'est ainsi qu'elles devaient être appliquées. Elles ne pouvaient pas l'être autrement, étant donné que les chantiers ne relevaient d'aucun autre groupe de consolidation financière et que ni AIE ni aucune autre entité publique ne pouvaient donc leur offrir de compensation fiscale pour ces bases d'imposition. Pour l'Espagne, le fait que les chantiers soient passés sous le contrôle de SEPI est indifférent en l'espèce, car, lorsqu'ils étaient sous le contrôle d'AIE, leurs pertes réelles justifiaient l'octroi d'aides correspondant à 28 % de leurs résultats nets avant impôt, dans la limite du plafond autorisé. Il serait erroné de la part de la Commission de conclure que les chantiers n'avaient droit qu'à des aides d'un montant inférieur alors que leurs pertes réelles ont largement dépassé ce qui était prévu.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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