(38) Le règlement (CE) n° 1013/97 prévoyait une dérogation aux règles générales applicables aux aides à la construction navale (applicables aux autres chantiers communautaires) en faveur des chantiers navals publics espagnols afin de leur permettre d'achever leur restructuration et de devenir compétitifs. Conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, des aides qui auraient autrement été incompatibles avec la directive concernant les aides à la construction navale peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun sous certaines conditions. L'une des conditions prévues par cet article est que le montant total des aides autorisées constitue un plafond. De plus, pour chaque catégorie d'aides autorisées, y compris les crédits d'impôt spéciaux, l'emploi de l'expression "à concurrence de" indique clairement que le montant autorisé constitue un plafond. Ces conditions sont rappelées dans la décision de la Commission d'août 1997, qui précise que l'autorisation des aides en cause (y compris les crédits d'impôt spéciaux), qui auraient autrement été incompatibles, repose sur l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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