(39) Dans ces circonstances, il est difficile pour la Commission de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités espagnoles prétendent que les motifs de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, ne sont pas clairs. Les faits à prendre en considération en l'espèce, qui ne sont aucunement contestés par les autorités espagnoles, sont que les chantiers ont obtenu en 1998 des aides sous forme de crédits d'impôt spéciaux, d'un montant total de 18,451 milliards d'ESP, bien qu'ils aient également bénéficié de crédits d'impôt au titre des mesures générales. À l'ouverture de la procédure, la Commission était par conséquent réservée quant à la compatibilité de ces aides (en tout ou en partie) parce qu'elles amenaient les chantiers à bénéficier du montant total des crédits d'impôt spéciaux autorisés, qui était censé constituer un plafond. Si les chantiers bénéficiaient également de crédits d'impôt au titre des mesures générales (alors que l'impossibilité d'obtenir ces crédits avait été à l'origine de l'octroi des aides sous forme de crédits d'impôt spéciaux), il ne semblait pas justifié de leur accorder le montant total des crédits d'impôt spéciaux autorisés, et une infraction à la décision de la Commission n'était pas exclue. Comme cela sera expliqué ci-après, la procédure a pleinement confirmé les doutes émis par la Commission à cet égard.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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