(40) Les trois principaux arguments invoqués par l'Espagne peuvent être résumés comme suit: - Les différentes aides autorisées (y compris les crédits d'impôt spéciaux) ont été négociées globalement et doivent être considérées de la même manière. En ce qui concerne à la fois le montant total des différentes aides et le montant des crédits d'impôt spéciaux, les plafonds autorisés en dernier lieu (qui ont été revus à la hausse par rapport aux plafonds envisagés initialement en raison des retards liés à l'autorisation du plan de restructuration) ont été respectés, bien que les pertes réelles aient dépassé les pertes prévues. - La décision n'interdisait pas aux chantiers de bénéficier de crédits d'impôt au titre des mesures générales en plus des crédits d'impôt spéciaux et n'a d'ailleurs pas été modifiée à cette fin à la suite de la prise de contrôle des chantiers par SEPI. Il n'y a pas lieu d'additionner les crédits d'impôt spéciaux et les crédits d'impôt généraux. Il s'agit de notions différentes, et les crédits d'impôt généraux fondés sur l'incorporation des chantiers au sein du groupe SEPI ne constituent pas des aides d'État. - Le montant autorisé de 58 milliards d'ESP, applicable aux crédits d'impôt spéciaux, a été établi à partir d'une estimation des résultats comptables nets avant impôt pour la période 1995-1998. Sur cette base, le montant autorisé a été respecté.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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