(41) En ce qui concerne le premier argument, il est absolument vrai que la procédure d'autorisation du plan de restructuration a duré plus longtemps que prévu. Cependant, cet argument ne modifie pas l'appréciation de la Commission, étant donné que des aides supplémentaires ont été accordées aux chantiers pour compenser ce retard (y compris une révision à la hausse du plafond applicable aux crédits d'impôt spéciaux, de 48 milliards à 58 milliards d'ESP). Avant tout, la Commission souligne que si le montant total des aides était global, un plafond était clairement spécifié pour chaque catégorie d'aides afin que celles-ci soient utilisées conformément à leur destination, et non simplement comme des aides au fonctionnement devant permettre aux chantiers de continuer d'exercer leurs activités comme auparavant, sans procéder à une véritable restructuration. Ce point de la décision est parfaitement conforme à la politique suivie par la Commission dans ce type de cas. L'interdiction de transférer des aides d'une catégorie vers une autre est également conforme à la pratique de la Commission. Un tel transfert impliquerait du reste une modification du règlement (CE) n° 1013/97, en vertu duquel les aides avaient été initialement autorisées, modification qui exigerait au demeurant la majorité qualifiée des États membres.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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