(42) La Commission reconnaît également que le plafond applicable à l'ensemble des aides autorisées, y compris aux crédits d'impôt, semble avoir été respecté. Cependant, tous ces chiffres constituaient des limites et non des droits automatiques. La Commission s'en est toujours tenue au principe selon lequel des aides ne doivent pas être accordées si leur nécessité n'est pas clairement établie. Elles ne sauraient être utilisées dans les cas où d'autres moyens seraient suffisants pour atteindre le même objectif sans aides. De surcroît, des aides ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles sont limitées au strict minimum nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Elles ne sauraient être utilisées dans le seul but d'améliorer la situation de l'entreprise bénéficiaire. Cette approche, qui a été confirmée par l'arrêt rendu par la Cour de justice le 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79 [Philip Morris BV contre Commission(9)], doit d'autant plus être respectée dans les cas de ce type, dans lesquels les aides sont octroyées en vertu d'une dérogation aux règles générales applicables au secteur de la construction navale.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.