(43) À l'appui de leur argument selon lequel les aides autorisées doivent être considérées globalement, les autorités espagnoles font valoir que si la prise de contrôle successive des chantiers par SEPI avait été connue avant la décision de la Commission de 1997 (et si le volume des crédits d'impôt spéciaux autorisés avait été réduit en conséquence), elles auraient simplement envisagé des aides supplémentaires pour compenser cette différence. Pour la Commission, cette approche est difficilement conciliable avec la nécessité de limiter les aides au strict minimum nécessaire (sachant qu'une couverture des pertes ainsi que des crédits d'impôt visant à réduire les pertes étaient déjà prévus et suffisaient pour permettre un retour des chantiers à la viabilité à la fin de la restructuration). L'objectif qu'auraient pu légitimement poursuivre les "nouvelles" aides n'est pas clair; ces dernières auraient vraisemblablement eu une incidence sur les mesures correctrices nécessaires, imposées pour réduire au minimum les éventuelles distorsions de concurrence.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.