(46) L'Espagne reproche à la Commission de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences de la prise de contrôle des chantiers par SEPI. Or, il appartient à l'État membre destinataire de la décision de veiller au respect intégral de celle-ci. La Commission n'a pas jugé nécessaire ni approprié de modifier sa décision initiale, les dispositions et les conditions de cette dernière étant parfaitement claires. En outre, étant donné que les chantiers n'avaient pas bénéficié de la totalité des crédits d'impôt spéciaux lorsqu'ils sont passés sous le contrôle de SEPI, la Commission n'avait aucune raison de supposer que, à la suite de cette prise de contrôle et de l'octroi successif de crédits d'impôt au titre des mesures générales applicables en matière de consolidation fiscale, le montant total autorisé serait nécessaire. Dès qu'elle a eu connaissance de l'existence possible d'une infraction à sa décision (après réception du rapport de surveillance de septembre 1998, qui confirmait l'octroi d'aides de juillet 1998, et de la version définitive des comptes annuels certifiés pour l'exercice 1997, qui confirmait l'octroi de crédits d'impôt au titre des mesures générales), la Commission a procédé à l'examen provisoire de l'affaire, qui a conduit à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.