(48) À cet égard, il convient de souligner que, aux termes de la loi 13/96, qui permet aux chantiers navals de bénéficier de crédits d'impôt spéciaux, les entreprises qui, avant le 31 décembre 1994, faisaient partie d'un groupe pouvant faire une déclaration fiscale consolidée et avaient donc le droit de compenser leurs pertes par les bénéfices réalisés par d'autres entreprises du groupe, mais qui ont perdu ce droit, reçoivent le même traitement fiscal de l'État que si elles relevaient toujours d'un régime de consolidation fiscale, conformément à la législation actuelle. L'article 27 de la loi 43/95 du 27 décembre 1995 relative à l'impôt sur les sociétés(10) prévoit que le montant à payer doit être calculé à partir de la base imposable, qui est définie à l'article 10 de cette loi comme le résultat comptable, corrigé selon les écarts permanents (c'est-à-dire les éléments non admissibles) et les écarts temporels (par exemple, les provisions pour restructuration non admises lors de leur constitution, mais uniquement lorsqu'elles ont été effectivement utilisées). Il ressort clairement des comptes certifiés des différents chantiers que les crédits d'impôt spéciaux correspondant aux pertes de 1995 et de 1996 ont été déterminés sur cette base et non sur les résultats nets avant impôts. Il ressort également des comptes annuels certifiés pour l'exercice 1997 que le crédit d'impôt accordé au titre des règles générales applicables en matière de consolidation fiscale a été calculé exactement sur la même base.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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