(53) Eu égard aux crédits d'impôt spéciaux accordés aux chantiers en 1997 (correspondant à leurs résultats de 1995/1996) et au crédit d'impôt général qui leur a été accordé en 1998 (correspondant à leurs résultats de 1997), il convient donc de conclure que les chantiers ont bénéficié de l'intégralité des crédits d'impôt auxquels ils avaient droit, bien que leurs pertes aient été plus importantes que prévu. L'octroi du crédit d'impôt spécial de 1998 doit être considéré comme une infraction à la décision de la Commission, étant donné qu'il ne saurait être justifié en tant que tel. Les 18,451 milliards d'ESP semblent avoir été utilisés à une toute autre fin, à savoir comme une aide au fonctionnement visant à permettre aux chantiers de réduire leurs pertes. Conformément à l'article 4 de la directive 90/684/CEE du Conseil, applicable pendant la période en question, toutes les aides au fonctionnement étaient soumises à un plafond commun. Selon les informations dont dispose la Commission, les chantiers publics ont toujours reçu des aides liées aux contrats équivalentes à ce plafond et ne pouvaient donc pas recevoir d'aides supplémentaires.
Décision 2000/131/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/131/CE
RattachementDécision 2000/131/CE
Versionacte d'origine du 26/10/1999 (CELEX 32000D0131)
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