(23) La communication et l'encadrement soulignent le fait que l'aide à la promotion ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun si le matériel de promotion ne respecte pas l'article 28 du traité. De plus, l'encadrement interdit l'aide à la publicité en faveur de firmes particulières et prévoit comme condition que la publicité doit porter au moins sur l'une des catégories suivantes: - les produits agricoles excédentaires, - les produits nouveaux ou de remplacement qui ne sont pas encore excédentaires, - le développement de certaines régions, - le développement des petites et moyennes entreprises, ou - la publicité en faveur des produits de qualité supérieure et des produits de régime. Enfin, les aides accordées au titre de l'encadrement précité ne doivent pas dépasser 50 % des coûts éligibles.
Décision 2000/132/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/132/CE
RattachementDécision 2000/132/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0132)
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