Décision 2000/132/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/132/CE
RattachementDécision 2000/132/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0132)
RéférenceConsidérant 24 de la décision 2000/132/CEEUR-Lex →

(24) La Commission a entamé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, car elle doutait de la compatibilité du matériel de promotion présenté avec l'article 28 dudit traité. Toutefois, dans leur lettre du 8 septembre 1999, les autorités allemandes ont déclaré que le matériel de promotion qui accompagnait la notification ne serait pas subventionné dans le cadre de la mesure. De nouveaux concepts de promotion seront élaborés pour rendre opérationnelle cette partie de la mesure. Les règles et conditions applicables à ces activités de promotion qui sont énoncées dans la communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche et dans l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche seront respectées. Un rapport indiquant comment la mesure sera rendue opérationnelle sera soumis chaque année à la Commission. C'est pourquoi celle-ci considère maintenant que la mesure est conforme à l'article 28 du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).