(24) La Commission a entamé la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, car elle doutait de la compatibilité du matériel de promotion présenté avec l'article 28 dudit traité. Toutefois, dans leur lettre du 8 septembre 1999, les autorités allemandes ont déclaré que le matériel de promotion qui accompagnait la notification ne serait pas subventionné dans le cadre de la mesure. De nouveaux concepts de promotion seront élaborés pour rendre opérationnelle cette partie de la mesure. Les règles et conditions applicables à ces activités de promotion qui sont énoncées dans la communication de la Commission concernant des actions des États visant à promouvoir les produits agricoles et les produits de la pêche et dans l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, mais à l'exclusion des produits de la pêche seront respectées. Un rapport indiquant comment la mesure sera rendue opérationnelle sera soumis chaque année à la Commission. C'est pourquoi celle-ci considère maintenant que la mesure est conforme à l'article 28 du traité.
Décision 2000/132/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/132/CE
RattachementDécision 2000/132/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0132)
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