(74) Bien qu'elle estime ne pas avoir enfreint l'article 15, paragraphe 1, point b), Anheuser-Busch attire l'attention de la Commission sur les facteurs suivants: a) il ne s'agit pas d'un cas dans lequel les parties ont cherché à cacher un document à la Commission. C'est l'inverse, la Commission a appris l'existence des directives parce que les parties les lui ont volontairement communiquées; b) Anheuser-Busch a examiné d'une manière ouverte et constructive avec la Commission si les directives pouvaient avoir une incidence sous l'angle de la concurrence. À la suite de ces discussions, Anheuser-Busch a légèrement modifié les directives et la Commission a rendu un avis préliminaire, selon lequel les directives remaniées ne relevaient pas de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Sur tous les autres plans, Anheuser-Busch a également coopéré pleinement avec la Commission. 2.3. Les motifs de la décision de la Commission d'infliger des amendes aux parties
Décision 2000/146/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/146/CE
RattachementDécision 2000/146/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32000D0146)
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