(75) En venu de l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille euros lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des renseignements inexacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement.
Décision 2000/146/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
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TexteDécision 2000/146/CE
RattachementDécision 2000/146/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32000D0146)
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