Décision 2000/148/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/148/CE
RattachementDécision 2000/148/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32000D0148)
Référencearticle 2 de la décision 2000/148/CEEUR-Lex →

Les montants maximaux des aides fixés par la Finlande ou des montants inférieurs, sans autorisation préalable de la Commission, pour l'année 1999, dans la limite des superficies et des montants prévus à l'annexe pour les semences certifiées des variétés des espèces de trèfle violet (Trifolium pratense L.), fléole des prés (Phleum pratense L.), fétuque des prés (Festuca pratensis huds.), dactyle (Dactilis glomerata L.) et ray-grass anglais (Lolium perenne L.), qui sont enregistrées dans le catalogue national de la Finlande et qui, à l'exception de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, sont produites seulement dans ce pays, sont compatibles avec l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71 et sont en conséquence autorisées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).