Droit de l'Union · Texte intégral

2000/166/CE: Décision de la Commission, du 23 février 2000 prolongeant le délai permettant d'accorder des autorisations provisoires concernant la nouvelle substance active quinoxyfen [notifiée sous le numéro C(2000) 479] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/02/2000 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2000/166/CE
Adopté le23 février 2000
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32000D0166
RéférenceDécision 2000/166/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

(2) Dow Elanco a soumis le 1er août 1995 aux autorités du Royaume-Uni un dossier concernant la nouvelle substance active quinoxyfen, en vue d'obtenir l'inscription de cette substance à l'annexe I de la directive.

(3)

(3) Les effets du quinoxyfen sur la santé humaine et l'environnement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive, pour les usages envisagés par le demandeur. Le Royaume-Uni, agissant en tant qu'État membre rapporteur désigné, a soumis le 11 octobre 1996 à la Commission le rapport d'évaluation concerné.

(4)

(4) Ledit rapport est examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail.

(5)

(5) Des données supplémentaires ont été demandées pour le quinoxyfen, en ce qui concerne la toxicité pour la reproduction des oiseaux et des vers de terre, la dégradation organique et l'accumulation dans le sol.

(6)

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires déjà accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du quinoxyfen pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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