(53) Toutes les prévisions relatives à l'évolution de l'entreprise se sont révélées fausses. Avant l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, il était déjà hautement improbable que l'entreprise puisse, à moyen terme, rembourser les prêts de 20,5 millions de DEM grâce à une trésorerie positive. Les prévisions actuelles de l'entreprise ont été établies sur la base d'une perte d'exploitation de 1,7 million de DEM pour l'exercice 1998. En outre, par suite des déclarations de désistement de rang, une partie de ces prêts est devenue assimilable à des fonds propres, de sorte que le remboursement de ces prêts n'aurait été possible qu'avec un apport simultané des fonds propres correspondants ou de prêts d'associé. En raison de l'amenuisement de la rentabilité, de l'augmentation des pertes, du chiffre d'affaires en chute libre et de l'accroissement irrésistible de l'endettement et du service de la dette, la société a finalement été contrainte, le 28 mai 1998, de demander l'ouverture de la procédure de faillite.
Décision 2000/194/CE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/194/CE
RattachementDécision 2000/194/CE
Versionacte d'origine du 14/07/1999 (CELEX 32000D0194)
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