Décision 2000/199/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2000/199/CEEUR-Lex →

(10) Par lettre du 15 février 1988, la Commission a informé le gouvernement grec de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide accordée à Heracles. Ayant constaté une augmentation des exportations de ciment grec, notamment celles d'Heracles, vers les autres États membres, la Commission a estimé que l'aide était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres, au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où Heracles réalisait des pertes depuis 1983 tout en participant au commerce intracommunautaire. La Commission soulignait que la seule dérogation applicable à l'aide était celle prévue à l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité, mais que l'application de cette disposition était soumise à certaines conditions qui ne lui semblaient pas remplies dans le cas d'Heracles.

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