(102) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission reconnaît que l'aide accordée à Heracles était nécessaire pour atteindre les objectifs des mesures générales mises en oeuvre par les autorités grecques en vue de remédier à la perturbation grave de l'économie de leurs pays, mais elle est d'avis que cette aide n'était pas limitée au strict minimum nécessaire, parce qu'elle est allée au-delà de l'objectif consistant à remédier à la perturbation grave de l'économie grecque et, partant, a faussé la concurrence et affecté les échanges entre États membres dans une mesure contraire au marché commun. Les mesures adoptées en faveur d'Heracles ont eu pour résultat immédiat l'annulation de ses dettes, la réalisation d'économies importantes correspondant au non-paiement des intérêts sur le prêt capitalisé ainsi que des pénalités de retard relatives à ses dettes vis-à-vis de certains services publics. L'entreprise a considérablement accru ses liquidités, du fait que ses dettes ont été capitalisées et qu'elle n'a pas eu à payer à ses créanciers les intérêts ou les versements dus, ce qui lui a permis d'améliorer les conditions du crédit qu'elle consent à ses clients sur le marché national et à l'exportation et d'exporter une partie croissante de sa production vers les autres États membres. Elle a ainsi été plus compétitive, en raison de l'augmentation de ses exportations et de la réorientation de celles-ci vers d'autres États membres. La Commission considère que seule la partie de l'aide qui était nécessaire au rétablissement de la viabilité d'Heracles, sans affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire au marché commun et sans renforcer excessivement la position de cette entreprise vis-à-vis de ses concurrents, peut être déclarée compatible avec l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité. Cette partie de l'aide, qui relève des mesures générales destinées à remédier à la perturbation grave de l'économie grecque, a affecté les échanges en ce sens que l'intervention de l'État a permis à cette entreprise de poursuivre ses activités et d'exporter davantage vers les États membres, mais pas dans une mesure contraire au marché commun. En fait, cette augmentation des exportations d'Heracles vers les autres États membres doit être examinée dans le cadre de la réorientation générale des exportations grecques vers ces pays qui s'est opérée à partir de 1986. Comme il a été rappelé plus haut, l'effondrement des marchés du Moyen-Orient, qui constituaient traditionnellement les marchés d'exportation de la Grèce, a entraîné la réorientation d'une partie croissante de la production de tous les exportateurs grecs vers les États membres, en raison principalement de la compétitivité des exportations grecques vis-à-vis de la production européenne, qui n'était pas suffisante, de 1986 à 1990, pour répondre à l'augmentation de la demande intérieure.
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
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