(122) Afin d'apprécier la mesure dans laquelle cette conversion des dettes d'Heracles excédait celle qui était nécessaire pour maintenir la viabilité de cette entreprise, la Commission considère que, compte tenu de la spécificité du marché grec du ciment, il convient de comparer Heracles avec son concurrent grec de taille plus réduite, mais constamment rentable, Titan, comme elle l'avait fait lorsqu'elle avait élargi, en novembre 1995, le champ de la procédure ouverte en application de l'article 93, paragraphe 2. En effet, ces deux entreprises ont exercé leurs activités dans les mêmes conditions économiques défavorables et ont été confrontées aux mêmes coûts (coûts de main-d'oeuvre, dépenses énergétiques et taux d'intérêt). En fait, les conditions de marché auxquelles étaient soumis les producteurs grecs au moment de la capitalisation étaient très différentes de celles que connaissaient leurs concurrents européens, en particulier en ce qui concerne l'environnement macroéconomique, le prix des facteurs de production et les conditions y afférentes, les obligations imposées par le droit national des sociétés, le régime de fixation des prix et la dépendance à l'égard des marchés d'exportation.
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
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