(23) De l'avis du Tribunal, cela signifie que la Commission a estimé que les interventions d'une certaine importance effectuées par l'ORE devrait faire l'objet d'un examen spécifique, afin de vérifier, d'une part, si l'octroi de l'aide remplit les "conditions" prévues par la décision 88/167/CEE et, d'autre part, s'il n'a pas pour résultat que les entreprises concernées "viennent à se trouver, vis-à-vis des industries d'autres États membres, dans une position concurrentielle plus forte que celle qui serait la leur si les difficultés ne s'étaient pas produites au départ". Le Tribunal a conclu que la nécessité d'un tel examen correspondait à la finalité de l'article 92 du traité, qui vise à empêcher que l'octroi d'aides par les États membres ne fausse la concurrence ou n'affecte le commerce intracommunautaire.
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
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