(24) Pour ce qui est de la décision litigieuse, le Tribunal a observé que la Commission avait souligné, dans cette même décision, que l'obligation de notifier les cas individuels importants avait été imposée "de sorte qu'ils puissent être examinés du point de vue de leur incidence sur les échanges intracommunautaires et la concurrence". Toutefois, dans la décision litigieuse, la Commission s'est bornée à examiner les conséquences de l'aide sur le territoire grec en concluant qu'elle remplissait les conditions figurant dans la décision 88/167/CEE, notamment celles relatives à l'absence de toute augmentation de la capacité de production et à la viabilité de l'entreprise. Le Tribunal a considéré que s'il était certes nécessaire que ces facteurs soient pris en considération pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun, ils ne permettaient pas, à eux seuls, de tirer de conclusion à cet égard, dans la mesure où la décision 88/167/CEE imposait à la Commission d'examiner également dans quelle mesure la concurrence pourrait être faussée ou si les échanges intracommunautaires pourraient être affectés. Or, la Commission n'a entrepris aucun examen de ce type.
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
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