(27) Par conséquent, afin de se conformer à l'arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, le 14 novembre 1995, d'élargir le champ de la procédure ouverte au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité. Dans cette décision, la Commission notait que, compte tenu du fait que la procédure ouverte portait uniquement sur l'incompatibilité éventuelle de l'aide à Heracles avec la décision 88/167/CEE, elle devait modifier cette procédure afin de pouvoir procéder à un examen exhaustif de la compatibilité de l'aide avec l'article 92, ainsi que l'exigeait le Tribunal, sans porter atteinte aux droits de la défense du gouvernement grec. En outre, la Commission a indiqué, en 1995, que la recapitalisation d'Heracles constituait une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et qu'elle nourrissait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun. Dans sa décision, la Commission s'était également demandé si l'aide à Heracles était ou non limitée au minimum nécessaire pour que l'entreprise retrouve sa rentabilité. À cet égard, après avoir comparé Heracles avec son concurrent Titan, entreprise légèrement plus petite mais bénéficiaire, la Commission avait conclu qu'Heracles semblait effectivement avoir été surcapitalisée, pour un montant d'environ 5 milliards de drachmes (environ 15,5 millions d'euros).
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
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