(51) Globalement, les parties concernées font valoir que l'aide accordée illégalement à Heracles est incompatible avec le marché commun et doit donc être restituée, assortie d'intérêts. Elles prétendent en outre que l'aide ne peut pas être autorisée en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point b), du traite dans la mesure où elle ne permet pas de remédier à une perturbation grave de l'économie grecque. À cet égard, la Commission n'aurait pas démontré comment l'aide aurait permis de remédier à cette perturbation, ni quelles auraient été les conséquences pour l'économie grecques si l'aide n'avait pas été accordée. Titan Cement Company SA
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.