(62) Les anciens actionnaires d'Heracles se considèrent comme des parties concernées dans la mesure où l'augmentation du capital de la société qui a été imposée a eu pour effet de diluer le contrôle exercé par les actionnaires initiaux. Ils font également observer qu'il n'est pas surprenant qu'Heracles ait été surcapitalisée, dans la mesure où l'augmentation de capital constituait une manoeuvre déguisée pour prendre le contrôle de la société et n'était pas motivée par des considérations purement financières. Les anciens actionnaires affirment que l'aide a été accordée de façon illégale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été préalablement notifiée, et qu'elle était en infraction avec la directive 71/81/CEE du Conseil(13) (deuxième directive sur le droit des sociétés), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Par conséquent, une aide ne peut pas être jugée compatible en vertu de l'article 92, paragraphe 3, si le mécanisme d'octroi de cette aide est lui-même contraire à une disposition du droit communautaire (en l'occurrence la deuxième directive sur le droit des sociétés) autre que celles figurant aux articles 92, 93 et 94 du traité. De plus, même si elle était jugée compatible avec le marché commun, elle ne devrait pas être autorisée, dans la mesure où elle a été octroyée par des voies illégales. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les anciens actionnaires devraient retrouver le contrôle de la société dont ils disposaient à l'origine. Lafarge Coppée SA
Décision 2000/199/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/199/CE
RattachementDécision 2000/199/CE
Versionacte d'origine du 17/03/1999 (CELEX 32000D0199)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.