(33) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées de façon restrictive lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application des régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être octroyées que dans le cas où la Commission est en mesure d'établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation d'un des objectifs cités. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides ne répondant pas aux critères cités reviendrait à autoriser des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire ainsi que, corrélativement, l'octroi d'avantages indus aux opérateurs de certains États membres.
Décision 2000/200/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/200/CE
RattachementDécision 2000/200/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0200)
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