(46) Ces dispositions spécifiques sont les suivantes: - les prises en charge doivent concerner des prêts contractés pour financer des investissements déjà réalisés, - l'équivalent-subvention cumulé des aides éventuelles octroyées lorsque les prêts ont été contractés et des aides en cause ne peut excéder les taux généralement admis par la Commission, à savoir: 35 % [ou 75 % dans les zones défavorisées au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 950/97] pour les investissements au niveau de la production primaire agricole et 55 % (ou 75 % dans les zones de l'objectif 1) pour les investissements au niveau de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles non exclus en vertu des limitations sectorielles établies par la Commission. À l'heure actuelle, ces limitations sectorielles sont celles définies dans le cadre des aides d'État aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles(16), - les prises en charge doivent être consécutives aux réajustements des taux des nouveaux emprunts effectués pour tenir compte de l'évolution du loyer de l'argent (ces prises en charge devant être inférieures ou égales à la variation des taux des nouveaux emprunts) ou doivent concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants sont telles que les exploitations agricoles risquent de se trouver en situation difficile, voire en situation de faillite.
Décision 2000/200/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/200/CE
RattachementDécision 2000/200/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0200)
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