(48) Quant à la condition énoncée au deuxième tiret du considérant 46, elle prévoit que l'État membre concerné doit être en mesure de démontrer que l'effet cumulatif de l'aide à la restructuration octroyée et de toute aide éventuellement accordée à un stade précédent pour la réalisation de l'investissement ne dépasse pas les taux maximaux applicables (35 % en règle générale et 75 % dans les zones agricoles défavorisées). Étant donné que l'éligibilité à la ligne de crédit a été limitée aux entreprises de production agricole, les taux maximaux pour les entreprises de transformation ne sont pas applicables.
Décision 2000/200/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/200/CE
RattachementDécision 2000/200/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0200)
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