(50) Lorsqu'à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a indiqué que le montant de l'aide restait inférieur aux taux maximaux qu'elle admet normalement, elle se référait uniquement à l'aide octroyée par la ligne de crédit, et non à l'effet cumulatif des éléments d'aide de la ligne de crédit et des éventuelles aides aux investissements reçues dans le passé, qui doit être inférieur à 35 % des coûts totaux (75 % dans les zones agricoles défavorisées).
Décision 2000/200/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/200/CE
RattachementDécision 2000/200/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0200)
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