(75) En cas d'incompatibilité des aides avec le marché commun, la Commission doit faire usage de la possibilité que lui offre l'arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 1973 dans l'affaire 70/72 [Commission contre République fédérale d'Allemagne(20)], confirmé par les arrêts du 24 février 1987 dans l'affaire 310/85 [Deufil contre Commission(21)] et du 20 septembre 1990 dans l'affaire C-5/89 [Commission contre République fédérale d'Allemagne(22)], et obliger l'État membre à recouvrer auprès des bénéficiaires le montant de toute aide illégalement octroyée. Cette récupération est aussi exigible en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(23). Le remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en supprimant tous les avantages financiers dont les bénéficiaires de l'aide octroyée de façon abusive ont indûment bénéficié depuis la date d'octroi de cette aide.
Décision 2000/200/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/200/CE
RattachementDécision 2000/200/CE
Versionacte d'origine du 25/11/1999 (CELEX 32000D0200)
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