(2) Selon les informations disponibles, l'Office grec du coton est une entité publique à but non lucratif dont le seul objectif est de promouvoir le développement du secteur du coton. Il offre les services suivants aux secteurs de la production agricole, ainsi qu'à celui de la transformation et de la commercialisation: a) assistance technique; b) vulgarisation des variétés appropriées et rentables; c) assurances des semences contrôlées et certifiées et contrôle des semences importées; d) suivi de la technologie mondiale et transfert de technologie; e) suivi de l'application du règlement (CEE) n° 389/92 du Conseil du 15 février 1982 relatif aux groupements de producteurs et à leurs associations dans le domaine du coton(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3808/89(3); f) expérimentation, transfert de technologie, formation dans le domaine de la protection phytosanitaire ainsi que sur la limitation de l'utilisation d'entrants; g) planification et mise en place de programmes de recherche; h) formation et vulgarisation; i) assistance technique aux égreneurs; j) études d'intérêt général concernant les unités d'exploitation du coton et leur modernisation; k) subventions financières aux unités d'égrenage, au moyen de programmes structurels; l) sélection et standardisation du coton égrené; m) liaison avec les bourses internationales du coton et les organismes internationaux; n) suivi de l'application des règlements communautaires relatifs à l'organisation commune de marché; o) prestations de contrôle de qualité et analyses en laboratoire pour les graines destinées à être oléifiées; p) prestations de contrôle de qualité et analyses en laboratoire pour la qualité des fibres, des fils et des tissus; q) services d'assistance technique pour les laboratoires spécialisés; r) délivrance de certificats de qualité pour les produits de coton; s) contrôles de machines et instruments. Pour pouvoir offrir ses services sans charges supplémentaires perçues au niveau des opérateurs, tant au secteur primaire qu'aux secteurs secondaire et tertiaire, l'Office grec du coton perçoit un prélèvement compensatoire ainsi qu'une taxe spéciale. L'article 30, paragraphe 1, de la loi grecque n° 2040/92 stipule qu'un prélèvement compensatoire de 1 % du prix payé au producteur par kilogramme de coton non égrené produit en Grèce et livré est imposé aux entreprises d'égrenage. En outre, une taxe spéciale est prévue par les dispositions de l'article 30, paragraphe 3. Elle s'élève à 1 % sur le prix du coton égrené et elle est perçue uniquement sur les importations. Selon les plaintes parvenues à la Commission, le prélèvement mentionné sur le coton non égrené produit en Grèce est calculé non seulement sur le prix du coton convenu entre le producteur et l'égreneur, mais aussi sur le montant de l'aide directe communautaire prévue au règlement (CEE) n° 2169/81 du Conseil du 27 juillet 1981 fixant les règles générales du régime d'aide au coton(4). En outre, selon les plaignants, la caution bancaire prévue dans le cadre du régime d'aide susmentionné est bloquée jusqu'à la démonstration du paiement effectif du prélèvement. II
Décision 2000/206/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/206/CE
RattachementDécision 2000/206/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0206)
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