Décision 2000/206/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2000/206/CE
RattachementDécision 2000/206/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0206)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 2000/206/CEEUR-Lex →

(3) En ce qui concerne les tiers intéressés, les principales observations à l'égard des mesures ont été les suivantes: a) Les activités de l'Office grec du coton financées avec des prélèvements constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'industrie d'égrenage grecque n'a réellement jamais bénéficié des services de l'Office grec du coton. Une partie de ces aides semble constituer des aides de fonctionnement, qui ne sont pas justifiables à la lumière de l'article 87 du traité. b) L'imposition d'une charge spéciale au coton importé des autres États membres constitue une violation des articles 23 et 25 du traité et est, dans ces conditions, incompatible avec le marché commun. c) L'imposition d'un prélèvement compensatoire de 1 % sur la base non seulement de la valeur marchande du coton, mais aussi de l'aide octroyée par le FEOGA est contraire à la réglementation communautaire, donc cette imposition est incompatible avec le marché commun. d) L'établissement d'un lien direct entre la libération des garanties bancaires et le paiement du prélèvement compensatoire et de la charge spéciale n'est pas prévu dans la réglementation communautaire établissant l'organisation commune de marché pour le coton et est, en conséquence, incompatible avec le marché commun. e) L'imposition d'une taxe spéciale aux importations vers la Grèce de produits de coton originaires de pays tiers est contraire aux obligations qui dérivent de l'acte d'adhésion de la Grèce à l'Union européenne, ainsi que celles qui découlent des règles du GATT. f) Les tâches de l'Office grec du coton correspondent à la description des tâches institutionnelles de cette institution, mais non aux services effectivement rendus aux entreprises d'égrenage. La principale activité de cette institution est la gestion journalière du régime communautaire relatif au coton. g) Une partie substantielle des mesures prises par l'Office grec du coton doit être considérée comme des aides de fonctionnement en faveur des producteurs de coton. Les autorités grecques n'ont pas transmis d'informations suffisantes permettant d'effectuer une analyse économique des coûts-bénéfices des actions réalisées. h) En ce qui concerne le financement de l'aide, les taxes imposées par les États membres sur les produits importés sont protectionnistes et discriminatoires, étant donné que les produits sont affectés par le simple fait qu'ils transposent la frontière grecque dans le cadre du commerce intracommunautaire et qu'ils ne peuvent pas bénéficier des effets économiques du prélèvement. En conséquence, le prélèvement en question viole l'article 25 du traité qui prévoit que les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux des droits de douane à l'importation et à l'exportation et des charges d'effet équivalant. L'aide n'est pas conforme à l'article 5 du protocole 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, qui établit que le régime des échanges de la Communauté avec les pays tiers ne devra pas être affecté et que, à cet égard, aucune mesure restrictive à l'importation ne pourra être prévue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32000D0206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).