Considérant qu'il s'agissait des aides financées par des taxes parafiscales (cotisations obligatoires imposées en vertu d'une loi), la Commission a également examiné le mécanisme de financement de l'ensemble de ces aides. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes(5), le financement d'une aide d'État par une charge affectée obligatoire constitue un élément essentiel de cette aide et, en conséquence, la Commission doit examiner au regard du droit communautaire à la fois l'aide et son financement. Dans ce sens et même si les aides sont compatibles tant dans leur forme que dans leurs objectifs, il ne reste pas moins que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, leur financement par des taxes affectées grevant également les produits communautaires importés d'autres États membres et des pays de l'Espace économique européen a un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. En effet, même si les aides financées par l'Office grec du coton pouvaient bénéficier dans une certaine mesure aux produits importés, il n'en reste pas moins que ceci n'entraîne pas une participation effective également profitable pour tous à ces avantages car, sur le plan pratique, la Commission a considéré qu'une situation plus favorable est faite par la force des choses aux opérateurs nationaux. La Commission a en outre considéré que l'application d'une condition supplémentaire (paiement effectif de la taxe parafiscale) non prévue par la réglementation communautaire pour le paiement de l'aide constitue une infraction au règlement (CEE) n° 2169/81. La Commission a finalement considéré que l'application de la taxe spéciale était contraire à l'article 5 du protocole n° 4 annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce qui interdit toute mesure restrictive en matière d'importations de coton provenant de pays tiers. Par ailleurs, cette taxe n'étant perçue que sur les importations, la Commission a considéré qu'elle constituait une infraction à l'article 25 du traité qui interdit des taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation. Par lettre n° SG (95) D/874 du 27 janvier 1995, la Commission a mis le gouvernement grec en demeure de présenter ses observations, ainsi que les autres États membres et autres intéressés par une publication au Journal officiel des Communautés européennes(6). III
Décision 2000/206/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2000/206/CE
RattachementDécision 2000/206/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1999 (CELEX 32000D0206)
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